I-0.2.1, r. 8 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels

Texte complet
8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et à l’article 7, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
A.M. 2021-002, a. 8.
En vig.: 2021-04-22
8. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 6 et à l’article 7, à l’exception du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
A.M. 2021-002, a. 8.